R-9.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
7.15. L’employé qui, entre le 14 avril 2001 et le 1er janvier 2004, a droit à une pension en vertu du paragraphe 5 de l’article 44 de la Loi a également droit à la prestation complémentaire prévue à la présente section, s’il n’a pas droit à celle prévue à la section I.
C.T. 198913, a. 3.